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Décret : un Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale créé auprès du président de la transition 

by La Rédaction

Dans un décret lu dans la soirée de ce mercredi 11 juin à la télévision nationale, le président de la transition a procédé à la création d’un Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale.

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La teneur du décret ci-dessous !

chapitre 1er : disposition générale, 

Article 1er. Conformément à la charte de la transition, à ses articles 2, 38, 39 et 40, il est créé auprès du président de la République un Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale, un abrégé CSDSN.

Article 2: le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale est l’organe suprême qui traite de l’orientation stratégique des questions de défense et de sécurité nationale.

Article 3: le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale est présidé par le président de la République en sa qualité de chef suprême des forces armées.

Article 4: le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale est doté d’un siège et d’une allocation budgétaire inscrite dans la loi des finances de chaque année.

Chapitre 2 : attributions du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale

Article 5: le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale a pour attribution, l’orientation stratégique des questions de défense et de sécurité nationale, notamment la sécurité intérieure et extérieure de la Guinée, la protection de la souveraineté nationale, la protection des personnes et de leurs biens, la protection des ressources de la nation pour sa défense, l’emploi des forces de défense et de sécurité en temps de crise et de conflits armés, la mobilisation et l’orientation des ressources nationales en temps de crise et de conflits armés, l’affectation des ressources exceptionnelles aux forces de défense et de sécurité en tout temps.

Article 6, le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale prend en tout temps les mesures qu’il juge nécessaires à la défense de l’intégrité du territoire et au maintien et au rétablissement de l’ordre public en cas d’atteinte à l’intégrité territoriale ou à l’indépendance nationale, de périls imminents suite à un trouble grave à l’ordre public, de catastrophes présentant par leur gravité un caractère de calamité public.

Chapitre 3 : organisation du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale

Article 7, le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale est structuré en trois organes ainsi qu’il suit : une instance suprême, un secrétariat général permanent et des commissions.

Section 1 : de l’instance suprême du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale.

Article 8, l’instance suprême du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale est composée comme suit :

President : le président de la République

Premier vice-président : le premier ministre, Deuxième vice-président : le ministre de la défense nationale

Membres : le ministre directeur de cabinet de la présidence, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la justice et des droits de l’homme, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget, le chef d’état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire.

Section 2: du secrétariat général permanent du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale, CSDSN

Article 9, l’administration du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale est assuré par un secrétariat général permanent. Le secrétariat général permanent est composé comme suit :

Un secrétaire général permanent, un secrétaire général adjoint permanent, une section technique, une section de défense militaire, une section défense civile, une section défense économique, une section défense diplomatique, des services techniques.

Article 10, le secrétaire général permanent est choisi parmi les hauts cadres civils ou officiers généraux ayant une expertise en matière de défense et de sécurité. Le secrétaire général permanent est le rapporteur du Conseil auquel il assiste. Il est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général adjoint permanent, choisi parmi les hauts cadres civils ou officiers supérieurs. Le secrétaire général permanent et son adjoint sont nommés par décret du Président de la République.

Article 11, le secrétaire général permanent assiste le Président de la République dans la préparation, le suivi et l’exécution des décisions du Conseil. À ce titre, il est chargé d’analyser les documents, projets ou études émanant des sections techniques, d’administrer et de veiller quotidiennement au bon fonctionnement de l’administration du Conseil, de superviser l’exécution et le contrôle des tâches au niveau des commissions, de préparer l’ordre du jour, de rédiger les comptes rendus de réunion et de suivre l’exécution des décisions du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale.

Article 12, le secrétaire général permanent prépare les projets de budget annuels du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale dont il est l’ordonnateur délégué.

Article 13, le secrétaire général permanent est appuyé par les sections et services techniques. Le personnel des sections techniques est nommé par décret du Président de la République. Le personnel des services techniques est nommé par décision du secrétaire général permanent après approbation du Conseil. Le secrétariat général permanent peut recevoir un personnel détaché suivant les règles administratives en la matière.

Article 14, le secrétaire général permanent, le secrétaire général adjoint et le personnel des sections et services techniques bénéficient d’une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Article 15, le personnel nommé dans les sections techniques sont les personnalités civiles ou militaires de nationalité guinéenne, officiers supérieurs ou généraux reconnus pour leurs compétences, leurs probités, leurs expériences dans le domaine de la défense, de la sécurité et dans les conduits des affaires de la nation.

Section 3 : des commissions du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale. 

Article 16 : Les commissions du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale sont :

La commission nationale de défense et de sécurité nationale, la commission régionale de défense et de sécurité nationale, la commission préfectorale de défense et de sécurité nationale, la commission sous-préfectorale de défense et de sécurité nationale, la commission spéciale de défense et de sécurité de la ville de Conakry.

Article 17: un décret définit les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de défense et de sécurité.

Chapitre 4 : du fonctionnement du conseil supérieur de défense et de sécurité nationale

Article 18 : le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale se réunit en session extraordinaire une fois par semestre en temps de paix et en session extraordinaire sous convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour. En période de crise ou de conflits armés, le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale se réunit autant de fois que nécessaire lorsque les impératifs de la défense de la nation l’exigent. Le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale délibère en séance plénière, ses délibérations sont confidentielles

En cas de nécessité, le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale peut se réunir en session restreinte sur convocation du président de la République dans la composition et fonction de la situation ou de l’événement à examiner.

Author: La Rédaction

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